Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 127-1 à L. 127-7 et L. 322-4-16-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 77-1454 du 29 décembre 1977 instituant une compensation entre le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie et le régime des salariés agricoles pour les rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret no 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret no 78-467 du 22 mars 1978 fixant les modalités d'application de la loi no 77-1454 du 29 décembre 1977 instituant une compensation entre le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie et le régime des salariés agricoles pour les rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié fixant les modalités de la tarification individualisée du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1995 pris pour l'application de l'article L. 751-22 du code rural ;
Vu l'avis de la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles en date du 11 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 11 décembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application de l'article L. 751-24 du code rural, les ressources du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime dans les conditions suivantes :
- frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale : 5,47 % ;
- fonds national de prévention : 5,04 % ;
- fonds d'avances accordées dans le cadre des conventions d'objectif : 0 % ;
- charges techniques : 89,49 %.
Art. 2. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à effectuer dès l'émission des cotisations trois prélèvements sur lesdites cotisations :
- dépenses de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale : 7,12 % ;
- fonds national de prévention : 6,55 % ;
- avances accordées dans le cadre des conventions d'objectif : 0 %.
Art. 3. - Le pourcentage visé au A-3 de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixé à 0 %.
Art. 4. - Le coefficient correcteur visé au A de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixé à 1,185 5.
Le taux de risque accidents de trajet visé au deuxième alinéa du A de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixé à 0,230 7.
La majoration forfaitaire visée au B de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixée à 0,134 3.
Les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, les taux de cotisations visés à l'article 1er du décret du 8 juin 1973 susvisé ainsi que la majoration forfaitaire corrigée de la répercussion de l'individualisation sont fixés comme suit :
Art. 5. - Les coopératives ou organismes exerçant une activité relevant d'une catégorie professionnelle figurant dans les secteurs 1 à 4 doivent être classés dans cette catégorie.
Art. 6. - Le taux de cotisation applicable au personnel travaillant exclusivement au siège social et dans les bureaux des exploitations, entreprises et organismes agricoles relevant des différents secteurs d'activité professionnelle visés à l'article 4 est fixé à 1,50 %.
Art. 7. - Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 127-1 à L. 127-7 et L. 127-9 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.
Le taux de cotisation applicable aux associations intermédiaires définies à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition des personnes physiques ou morales pour une durée d'activité supérieure à la durée prévue à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacune de ces associations intermédiaires.
Art. 8. - Le taux de cotisation applicable aux élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles (y compris Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) est fixé à 0,38 %.
Art. 9. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2001.
Fait à Paris, le 12 janvier 2001.